L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments : L’AEEH (ancienne allocation d’éducation spéciale) est versée sans condition de ressources, pour tout enfant à charge de moins de 20 ans atteint d’une incapacité permanente partielle (IPP), à compter de la demande formulée par la personne qui est en charge de l’enfant. L’allocation de base versée correspond à 32 % de la BMAF (soit un peu moins de 130 euros par mois) si l’IPP est d’au moins 80 % ou comprise entre 50 % et 80 % lorsque l’enfant fréquente un établissement spécialisé.

Une allocation complémentaire est versée mais son montant dépend de la catégorie à laquelle appartient l’enfant (6 catégories au total). Ces catégories sont définies selon plusieurs critères : l’importance des dépenses engagées par la personne assumant la charge de l’enfant, la durée hebdomadaire du recours à une tierce personne rémunérée et l’obligation dans laquelle se trouve un des parents de ne plus travailler ou de travailler à temps partiel. La majoration maximale pour la 6ème et dernière catégorie est de 1100 euros environ. En plus de ces compléments, il est versé une majoration spécifique pour parent isolé d’enfant handicapé lorsque l’état de son enfant à charge le contraint à renoncer à son activité professionnelle ou à l’exercer en temps partiel ou bien nécessite le recours à une tierce personne rémunérée.

L’allocation aux adultes handicapés (AAH)  : l’AAH est servie par les CAF comme une prestation familiale mais constitue en réalité une prestation d’aide sociale remboursée par l’état (de même que le RSA est versée par les CAF mais est géré par les conseils généraux). L’appréciation concernant l’ouverture du droit à AAH relève d’ailleurs d’une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).Cette prestation est versée sous condition de ressources (le plafond étant le montant de l’AAH). Afin d’éviter que ces personnes ne préfèrent vivre sans activité, les activités professionnelles « en milieu ordinaire de travail » sont prises en compte après avoir subi un abattement. De plus l’AAH revêt un caractère subsidiaire par rapport à d’autres prestations d’invalidité, d’accident du travail ou de vieillesse d’un montant égal ou supérieur prévu par un régime de sécurité sociale.

En ce qui concerne les bénéficiaires, l’AAH est versée aux personnes d’au moins 20 ans qui sont atteinte d’une incapacité de travail au moins égale à 80 % ou 50 % si le bénéficiaire se voit reconnaitre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (empêchement d’exercer une activité en milieu dit ordinaire). L’évaluation de cette impossibilité de travailler et la décision d’attribution relève de la CDAPH qui s’est substituée à l’ancienne COTOREP.

A la suite de la conférence nationale du handicap en 2008, un plan de revalorisation de l’AAH a été engagé afin d’augmenter son montant de 25 % sur 5 ans entre 2008 et 2012. Son montant s’élève aujourd’hui à environ 780 euros.

Complément de ressources et majoration pour vie autonome : Comme pour les enfants handicapés, il existe un complément de ressources concernant l’AAH, également versé par les CDAPH. Il faut pour cela justifier d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % avec une capacité de travail inférieure à 5 % et n’ayant perçu aucun revenu d’activité pendant un an. Ce complément vise à procurer aux handicapés dans l’incapacité de travailler, une garantie de ressources d’au moins 80 % du SMIC (contre 50 % auparavant).

Une majoration pour vie autonome (un peu plus de 100 euros par mois) non cumulable avec le complément de ressources, est versée si l’allocataire dispose d’un logement indépendant pour lequel il reçoit une aide personnelle au logement et ne perçoit pas de revenu à caractère professionnel. Cette aide au logement, destinée aux handicapés chômeurs, est versée selon des modalités spécifiques en fonction de l’hébergement de l’intéressé (établissement social ou médicosocial, établissement de santé ou incarcéré dans un établissement pénitentiaire).

La prestation de compensation du handicap (PCH)  : La PCH est attribuée par la CDAPH, pour une durée déterminée, à toute personne handicapée (adulte ou enfant- dans ce cas les parents décident de cumuler l’AEEH avec ses compléments ou avec la PCH) résidant de façon stable et régulière sur le territoire français, à son domicile ou dans un établissement. En bénéficie la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au mois deux activités telles que définies dans un référentiel réglementaire. La difficulté dans la réalisation de ces activités doit être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an (Art. D. 245-4 du CASF). La prestation est affectée à des charges liées au besoin d’aide humaine, lorsque l’état du handicap nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentielles de la vie courante ou requiert une surveillance régulière (le handicapé peut même se faire accompagner par un aidant) ou lorsque l’exercice d’une activité professionnelle lui impose des frais supplémentaires ou un besoin d’aide technique (chien d’aveugles par exemple). Le service de la prestation peut être interrompu si le bénéficiaire ne l’a pas utilisé à la compensation des charges consignées dans le plan personnalisé de compensation. Selon le choix du bénéficiaire, la PCH peut être versée en nature ou espèce. Son versement peut se poursuivre au delà de 62 ans si le bénéficiaire en a formuler la demande ou s’il exerce une activité professionnelle au-delà de cet âge, il peut aussi opter pour l’allocation personnalisé d’autonomie (APA) s’il en remplit les conditions d’octroi.

L’instruction de la demande conduit à l’établissement d’un plan personnalisé de compensation réalisé par une équipe pluridisciplinaire réunie au sein de la maison départementale des personnes handicapées (art. R. 146-29 du CASF). L’universalité du droit à la compensation est tempérée par la personnalisation qui entoure sa mise en œuvre. Par dérogation à un grand principe de l’aide sociale, l’attribution de cette prestation n’est pas subordonnée à la mise en œuvre de l’obligation alimentaire et il n’est exercé aucun recours en récupération, notamment à l’encontre des tiers responsables ou de la succession (Art. L. 245-7 du CASF).