Liberté religieuse et serment
Dans un arrêt rendu le 1er février dernier, la Cour de cassation déclare nul le licenciement d’une salariée de la RATP qui avait refusé de prêter serment selon la formule habituelle au motif que sa religion le lui interdisait.
Cette salariée aspirait à devenir agent de contrôle à la RATP, profession qui, comme d’autres (notaires, commissaires aux comptes…), requiert au préalable de prêter serment. L’obtention de l’assermentation, qui consiste à prester serment devant le Tribunal de Grande Instance (TGI), est en effet une condition contractuelle impérieuse et primordiale à son admission définitive dans le cadre permanent de la RATP.
Pour rappel, l’assermentation est une procédure judiciaire ayant pour effet de donner à certains fonctionnaires, agents des administrations et services publics, compétence pour dresser des procès-verbaux dans l’exercice de leur mission. Les agents de contrôle de la RATP doivent ainsi être assermentés pour être habilités à constater par procès-verbal l’ensemble des infractions à la police des chemins de fer, ainsi que les contraventions à certaines dispositions du code de la route.
La RATP étant une entreprise de service public, elle doit répondre au principe de neutralité. Le contrat de travail de la salariée prévoyait, parmi les obligations professionnelles, celle d’adopter, dans l’exercice de ses fonctions, un comportement et des attitudes visant au respect de la liberté et de la dignité de chacun. En outre, la salariée devait s’engager à proscrire toute attitude ou port de signe ostentatoire pouvant révéler une appartenance à une religion ou à une philosophie quelconque.
La salariée, lors de sa convocation pour prêter serment, avait refusé d’utiliser la formule d’usage « je jure de… » arguant que sa religion le lui interdisait. Elle avait alors proposé au tribunal de grande instance une formule différente mais tout aussi engageante et solennelle (« je m’engage… »), en accord avec sa religion (témoin de Jéhovah) qui lui interdisait de jurer. Pour autant, le Président du TGI écarte cette formule alternative et considère que la salariée a refusée de prêter serment. Prenant acte de la décision du tribunal de grande instance, la RATP a alors licencié pour faute grave la salariée car son refus de prêter serment devant le juge l’a privée de l’assermentation à l’obtention de laquelle était contractuellement subordonnée son admission dans le cadre permanent de la RATP.
Pour la Cour de cassation, qui censure la décision des juges du fond, il s’agit d’un licenciement discriminatoire car fondé sur les convictions religieuses de la salariée. Elle rappelle dans ses visas, l’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme selon lequel, toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, ce qui implique la liberté de manifester sa religion […] en public ou en privé [..]. L’article L. 1132-1 du Code du travail relatif à la prohibition de certaines discriminations (notamment les convictions religieuses) est également visé par la Cour de cassation.
De plus, la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, et qui impose de prêter serment, ne fixe pas les termes exacts à employer lors de cette cérémonie. Par conséquent, les juges du quai de l’Horloge en déduisent que le serment des agents de surveillance peut être reçu selon les formes en usage dans leur religion. Il s’ensuit que la salariée n’avait commis aucune faute en proposant une telle formule et que le licenciement prononcé en raison des convictions religieuses de la salariée était nul.
La formule d’usage « je le jure » n’étant imposée par aucun texte légal, la salariée ne pouvait se voir reprocher de faute alors qu’elle proposait une formule alternative. Du côté employeur, la sanction est sévère car il n’est pas à l’origine du refus de l’assermentation, lequel est indispensable à l’exercice des fonctions de la salariée et avait même reprogrammé la salariée à une autre cérémonie d’assermentation afin qu’elle puisse convaincre le juge de la validité de la formule qu’elle proposait.