Rupture conventionnelle : des précisions sur la preuve de l’entretien
Dans un arrêt rendu en décembre dernier, la Cour de cassation est revenue sur l’entretien qui précède la signature d’une rupture conventionnelle.
Dans cette affaire, un salarié contestait la validité de sa rupture conventionnelle : celle-ci faisait mention de la tenue de deux entretiens précédant la signature de la rupture, alors que selon le salarié il n’y en avait eu aucun. Le salarié a donc saisi la juridiction prud’homale d’une demande en nullité de la convention de rupture.
Pour les juges du fond, l’employeur ne produisant aucun élément matériellement vérifiable permettant d’attester la tenue de ces deux entretiens, la rupture conventionnelle était nulle.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation, qui rappelle les règles classiques concernant la charge de la preuve :
« Si le défaut du ou des entretiens prévus par [l’article L. 1237-12 du Code du travail], relatif à la conclusion d’une convention de rupture, entraîne la nullité de la convention, c’est à celui qui invoque cette cause de nullité d’en établir l’existence »
En effet, l’article 1315 du Code civil (d’ailleurs visé par la Cour de cassation) prévoit que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
La Cour de cassation, dans cet arrêt rappelle deux principes devant gouverner la rupture conventionnelle :
D’une part, elle rappelle que la tenue d’un entretien au cours duquel les parties conviennent du principe de la rupture conventionnelle est une condition substantielle puisqu’elle vise à garantir la liberté du consentement des parties. Son absence entraîne la nullité de la rupture. La rupture conventionnelle étant une rupture amiable, elle suppose une volonté commune, partagée entre l’employeur et le salarié, et qui suppose une rencontre, une discussion et donc un ou plusieurs entretiens. Cet ou ces entretiens sont d’autant plus importants que si le principe de la rupture doit être abordé, c’est également et surtout ses conditions (date de la rupture, montant de l’indemnité…) qui sont abordées lors du ou des entretiens.
D’autre part, la Cour de cassation précise que lorsqu’une des parties à la rupture conventionnelle conteste la tenue d’un ou des entretiens, c’est à celui qui invoque l’absence d’entretien de le prouver. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la charge de la preuve de l’entretien ne repose pas exclusivement sur l’employeur. De plus, le formulaire administratif servant de base à la rupture conventionnelle fait état de la tenue d’un ou plusieurs entretiens. Dès lors que le salarié signe ce document, l’entretien est présumé avoir eu lieu et c’est donc à la partie qui le conteste de renverser cette présomption.
La CFTC Cadres vous conseille par conséquent d’être vigilant lors de conclusion d’une rupture conventionnelle et de ne pas la signer si aucun entretien ne s’est tenu. Dans le cas où la rupture aurait déjà été signée, il est alors nécessaire de faire valoir son droit de rétractation, dans les 15 jours suivant la signature.