Jurisprudence : réparation par l’employeur du préjudice subi par les ayants droit d’un salarié licencié à tort pour faute grave
Un salarié, licencié pour faute grave le 7 avril 2008, est décédé le 19 avril suivant. Ses ayants droit ont saisi la juridiction prud’homale pour obtenir le paiement de diverses sommes et notamment de dommages-intérêts à la suite du refus de l’assureur de verser le capital décès au motif que le défunt n’était plus présent dans l’entreprise au moment de son décès.
En effet, la faute grave prive le salarié du bénéfice d’un préavis. Or, dans le présent cas d’espèce, le capital décès n’était dû qu’aux ayants droit des salariés appartenant à l’effectif de l’entreprise au jour de leur décès. S’il avait pu effectuer son préavis, le salarié aurait donc rempli cette condition.
Par arrêt du 28 mai 2013, la Cour d’appel de Paris a accueilli favorablement la demande des ayants droit, considérant que dans la mesure où le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et non sur une faute grave, il aurait dû effectuer un préavis et donc faire parti des effectifs de l’entreprise au jour de son décès.
L’employeur a formé un pouvoir en cassation contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel au motif que l’erreur qu’il a commise dans son droit de licencier n’était pas de nature à remettre en cause la date de licenciement du salarié, sauf en cas de nullité du licenciement.
Par un arrêt du 15 avril 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l’employeur. Elle relève que la Cour d’appel a justement constaté que l’employeur, qui avait souscrit une assurance décès au bénéfice des ayants droit de ses salariés présents dans les effectifs de l’entreprise au moment de leur décès, avait licencié pour faute grave le salarié, décédé douze jours plus tard.
La faute grave n’étant pas caractérisée, le salarié avait été privé du bénéfice du préavis et ainsi d’être présent dans les effectifs de l’entreprise à la date de son décès, de sorte que la Cour d’appel en a exactement déduit que l’employeur devait réparer le préjudice subi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015 n° 13-22.044