Les stages en entreprise peuvent être pris en compte pour la retraite
La loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites a prévu la possibilité, pour les étudiants, de demander la prise en compte, par le régime général de la sécurité sociale, des périodes de formation en milieu professionnel et de stages, sous certaines conditions.
Un décret du 11 mars 2015 est venu préciser les modalités et conditions d’application de cette disposition.
Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages peuvent faire l’objet d’un versement de cotisations en vue de leur prise en compte par l’assurance vieillesse. Pour ce faire, il est nécessaire qu’ait été établie une convention entre le stagiaire, l’organisme d’accueil et l’établissement d’enseignement, mais également que la formation ou le stage ait donné lieu au versement d’une gratification. Cette prise en compte se fait toutefois dans la limite globale de deux trimestres.
Sont concernées les périodes de formation et les stages réalisés par les élèves et étudiants des établissements d’enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles. S’agissant de l’organisme d’accueil, aucune restriction n’est imposée, cela peut être une entreprise, une administration publique, une assemblée parlementaire ou consultative, une association, etc.
Afin de permettre la validation d’un trimestre d’assurance, la période de stage prise en compte au sein d’un même organisme doit être égale à deux mois consécutifs. Dans le cas où la période à lieu au cours d’une même année scolaire ou universitaire, elle doit être égale à deux mois consécutifs ou non. Enfin, lorsque la période couvre deux années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été effectuée durant l’une ou l’autre de ces années.
La demande de prise en compte doit être adressée à la caisse d’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l’assuré. Dans l’hypothèse où l’assuré résiderait à l’étranger, ladite demande doit être adressée à la caisse dans le ressort de laquelle la période de stage s’est déroulée. En tout état de cause, elle doit être formulée dans un délai de deux ans à compter de la date de la fin du stage au titre duquel elle est effectuée. Qui plus est, elle doit être accompagnée des pièces justificatives exigées, à savoir une copie de la convention de stage ainsi qu’une copie de l’attestation de stage.
Le montant du versement à effectuer par l’assuré est fixé, pour chaque trimestre, à 12 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la demande est déposée. En 2015 ce plafond s’élève à 380.40 € pour un trimestre. L’intéressé doit donc, le cas échéant, verser 45,65 € trimestriellement. Ce dernier, s’il le souhaite, peut opter pour un échelonnement du versement en échéances mensuelles d’égal montant, soit 15,22 €, sur une période d’un ou deux ans.
Si le total du ou des trimestres correspondant à un versement relatif à une période de stage et de ceux validés par ailleurs au titre d’un ou plusieurs autres régimes de retraite légalement obligatoires excède quatre trimestres pour une année civile considérée, les versements correspondant aux trimestres surnuméraires sont interrompus et remboursés à l’assuré à sa demande. La caisse doit informer de cette possibilité les assurés concernés au plus tard le 31 décembre de l’année civile suivante.
Ces dispositions sont applicables aux périodes de stage débutant à compter du 15 mars 2015. Celles nées avant cette date ne sont pas prises en compte, le décret n’ayant pas d’effet rétroactif.